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Les comités de sélection, le droit de veto et la répartition des obligations de service renvoyés par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel (9 juin 2010)

jeudi 10 juin 2010, par Mathieu

(source : dépêche AEF)

Le rapporteur au Conseil d’État avait, le 1er juin, proposé le renvoi au Conseil constitutionnel de quatre articles de la loi LRU.

Ce 9 juin, le Conseil d’État décide que la question de la conformité à la Constitution de quatre articles du code de l’éducation découlant de la loi LRU est renvoyée au Conseil constitutionnel :
- l’article L.952-6-1 qui crée les comités de sélection ;
- l’article L.712-2-4e (2e alinéa) qui institue le droit de veto du président ;
- l’article L.954-1 selon lequel le CA définit « les principes généraux de répartition des obligations de service » des enseignants-chercheurs ;
- et l’article L.712-8 sur les responsabilités et les compétences élargies

Le Conseil constitutionnel a trois mois pour faire connaître sa décision.

Veuillez trouver ci-joint les deux rapports du Conseil d’État.

COMITÉS DE SÉLECTION ET DROIT DE VETO

Le Conseil d’État souligne que les deux premiers alinéas de l’article L.952-6-1 sont susceptibles de porter atteinte au principe d’indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs. Il ajoute que «  les alinéas de l’article L.952-6-1, qui a pour objet de définir la procédure de concours permettant de pourvoir les emplois d’enseignants-chercheurs et les rôles respectifs du comité de sélection et du conseil d’administration dans cette procédure, sont indissociables et que cet article doit, par suite, être renvoyé au Conseil constitutionnel dans son intégralité ».

L’article L.712-2-4e (2e alinéa) L.712-2 (première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation du supérieur, sur laquelle le président d’université peut émettre un avis défavorable) fait également l’objet d’une remarque du Conseil d’État qui estime que la question selon laquelle il porte atteinte au « principe constitutionnel d’indépendance des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs » présente « un caractère sérieux ».

RÉPARTITION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PAR LE CA

L’article L.954-1 stipule que « le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation
initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de
répartition des obligations de service des personnels enseignants et de
recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres
missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
 »

Le Conseil d’État estime que ces dispositions sont
susceptibles de porter atteinte au principe constitutionnel
d’indépendance des enseignants-chercheurs « en tant qu’elles confient à
chaque université la responsabilité de définir les obligations
statutaires des enseignants-chercheurs, dont font partie les principes
généraux de répartition des obligations de service, alors que le respect
de ce principe impliquerait que cette responsabilité soit confiée à une
autorité centrale au niveau national
 ».

L’article L.712-8 indique que « les universités peuvent, par délibération (…), demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines (…) ».
Ces dispositions limitent l’application de l’article L.954-1 sur la répartition des
obligations de service aux seules universités bénéficiant, sur leur
demande, des RCE. Pour le Conseil d’État, la question selon laquelle cet
article porte atteinte au « principe constitutionnel d’égalité entre les
agents d’un même corps
 » présente un « caractère sérieux ».

Trois autres articles ne sont en revanche pas renvoyés devant le Conseil Constitutionnel.