Le SNESUP-FSU a dénoncé, dès leur promulgation, le décret « comité de sélection » du 10 avril 2008 et le décret statutaire du 23 avril 2009. Conséquences directes de la loi LRU, ces décrets ne garantissent pas l’indépendance des enseignants-chercheurs et nuisent gravement à la collégialité et à la démocratie universitaires. Les dispositions de la loi LRU montrent un peu plus chaque jour leurs effets délétères, y compris sur les concours de recrutement des enseignants-chercheurs.
Aussi, le SNESUP-FSU de l’Université de Strasbourg ne peut que dénoncer vigoureusement la décision du Conseil d’administration, siégeant en formation retreinte le 30 mai dernier, de ne pas valider la proposition de classement pour un poste de Professeur de littérature française du XVIème siècle (09 PR 4022). Quelles que soient les motivations précises de cette décision, le choix de ne pas transmettre au ministère les résultats de cette élection est lourd de conséquences et ne saurait être accepté par la communauté universitaire. Cette décision porte gravement atteinte aux travaux du Comité de sélection dont la composition avait été dûment validée par le CA. À ce sujet, il peut être utile de rappeler que seul le Comité de sélection a le pouvoir d’agir « en qualité de jury du concours » et que les compétences du Conseil d’administration se bornent à « apprécier l’adéquation des candidatures à la stratégie de l’établissement » (Conseil d’État, décision du 15 décembre 2010). Certes, le Code de l’éducation donne au CA la possibilité de ne pas transmettre au ministère la liste des candidats, pouvoir dont a usé le CA de l’Université de Strasbourg. Cependant, sous réserve du procès-verbal de la délibération du CA qui n’est pas connu à ce jour, il pourrait s’avérer que les motivations réelles qui ont présidé à cette décision ne soient pas acceptables, aussi bien au regard du fonctionnement du concours que de l’éthique. S’il s’est agi de bloquer le déroulement normal du concours parce qu’un candidat local n’a pas été élu, il convient de rappeler avec force que l’article 46.3 dont l’Université de Strasbourg a fait usage dans ce cas, n’a pas été conçu pour favoriser une candidature locale. S’il s’est agi de prendre la décision, in fine, de ne pas valider cette élection au prétexte d’économies budgétaires sur la masse salariale par la suppression d’un poste de Professeur, c’est alors toute la chaîne qui va de la publication du poste aux travaux du Comité de sélection, en passant par les actes de candidatures, qui est méprisée. On ne peut ainsi bafouer tout à la fois les universitaires, un jury souverain et un concours national.
C’est pourquoi le SNESUP-FSU de l’Université de Strasbourg demande que le Comité de sélection et l’ensemble des candidats classés par celui-ci soient respectés. À cette fin, il demande au CA de revenir sur sa décision et d’approuver le classement proposé par le jury. Sont en jeu l’honneur des universitaires, le respect de la démocratie ainsi que la pérennité, dans notre université, de la recherche et des formations dans le domaine de la culture et de la littérature humanistes.
Le SNESUP-FSU appelle tous les collègues à se mobiliser afin que Strasbourg conserve son poste de Professeur de Littérature française du XVIème siècle.
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Communiqué de Sud Éducation UdS du 13 juin 2012.
Le 30 mai dernier, le Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg a décidé de ne pas valider le classement proposé par le comité de sélection pour le poste de professeur de littérature française du XVIe siècle qui était mis au concours ce printemps 2012. Cette décision, qui malheureusement n’est pas sans précédent à l’UdS pour les sciences humaines et sociales, constitue une illustration supplémentaire des effets délétères de la loi LRU dans notre établissement et des menaces qu’elle fait peser sur les libertés académiques.
La jurisprudence du Conseil d’Etat a récemment confirmé que les CA d’université n’avaient pas le pouvoir de modifier ou d’inverser un classement (car cela reviendrait à s’arroger des fonctions de jurys qui ne sont pas les leurs), mais qu’ils conservaient celui de le refuser en bloc. Encore faut-il qu’une telle décision soit motivée, en l’espèce par la non adéquation manifeste de l’ensemble des personnes classées avec les objectifs de l’enseignement et de la recherche dans la discipline et pour l’Université concernée. A Strasbourg, force est de constater qu’on ne se situe pas du tout dans ce cas de figure. L’unique argument servant de justification à l’invalidation est que le poste était publié sous l’article 46.3 : or cet article réserve simplement le concours à des personnels qui ont plus de 10 ans d’ancienneté dans un établissement (condition que remplit le candidat classé premier par le comité), mais il ne crée aucunement un privilège de situation pour un candidat local, et cela les administrateurs le savent parfaitement.
Cette décision constitue un camouflet pour le comité de sélection, composé pourtant de spécialistes reconnus et dûment validé par le même CA quelques mois plus tôt. Elle est une sanction arbitraire pour le candidat classé premier, dont l’élection au rang de professeur et donc la promotion partent en fumée. Elle s’apparente à une menace exercée contre tous les comités de sélection, dans toutes les disciplines représentées à l’UdS, qui dans l’avenir choisiraient de s’affranchir des « recommandations » officielles et feraient l’erreur de privilégier les seuls critères d’excellence scientifique dans leur choix. Elle est également en contradiction avec les engagements pris publiquement par le VP RH de reconduire, soit au fil de l’eau, soit à la campagne de l’année suivante, les postes qui, faute de candidats valables ou pour des raisons de procédure, n’auraient pas été pourvus. Elle menace d’un déclin irréparable l’enseignement de la littérature du XVIe siècle dans notre Faculté des Lettres, qui se trouverait privée d’un poste de professeur dont la nécessité est reconnue depuis plusieurs années.
Sud Éducation UdS s’insurge contre ces méthodes autoritaires, et demande instamment au CA de l’Université de Strasbourg de revenir sur cette décision inique.
